ACCORD
Dans
la pratique internationale, les termes "accord", "charte", "convention", "pacte", "protocole"
et "traité" sont employés de façon indifférente.
En droit international, "accord" s'entend de tout engagement international.
Dans la pratique constitutionnelle française, il s'agit d'un
engagement international soumis à l'approbation du gouvernement.
Deux types d'accords sont distingués :
Accords en forme solennelle
Ces accords, désignés à l'article 52 de la
Constitution de 1958 par le terme "traités", sont conclus au nom
des chefs d'Etats.
Pour la partie française, ils sont signés soit par le Président de la
République, soit le plus souvent, en son nom. Ils
sont toujours ratifiés par le Président de la
République.
Accords en forme simplifiée
Ces accords sont conclus au nom des gouvernements. Le
ministre des Affaires étrangères délivre les
pouvoirs de signature (la signature
de l'accord peut alors être effectuée par un autre ministre, un
ambassadeur ou le chef de délégation), et signe les
instruments d'approbation de ces accords.
L'entrée en vigueur des accords de l'une ou de l'autre forme
est soumise aux mêmes procédures constitutionnelles et leur portée
juridique est identique au regard du droit international comme du
droit interne.
ACCORD BILATERAL
Traité conclu entre deux Etats, ou entre un Etat et une organisation
internationale.
ACTE FINAL
Instrument ou déclaration marquant la fin d'une
conférence internationale et dans lequel sont mentionnés les résolutions
prises, les principes généraux adoptés de même que, le cas échéant, les conventions qui ont
été adoptées en son sein.
ANNEXE
Document, généralement à caractère technique ou
géographique (texte, graphique, carte, tableau) qui complète le corps du
traité. Sauf indication contraire, l’annexe est obligatoire au même titre que
le corps du traité.
AVENANT
Accord modifiant partiellement ou complétant un
accord antérieur.
CONVENTION
Voir accord.
Le terme de convention, lorsqu'il qualifie des accords bilatéraux, s'emploie souvent pour des
matières techniques, en particulier en droit consulaire, fiscal et
douanier.
DÉPOSITAIRE
L'article 76 de la Convention de Vienne sur le
droit des traités du 23 mai 1969 est relatif aux dépositaires des traités :
"1. La désignation du
dépositaire d'un traité peut être effectuée par les Etats ayant
participé à la négociation, soit dans le traité lui-même, soit de
toute autre manière. Le dépositaire peut être un ou plusieurs Etats,
une organisation internationale ou le principal fonctionnaire
administratif d'une telle organisation.
2. Les fonctions du
dépositaire d'un traité ont un caractère international et le
dépositaire est tenu d'agir impartialement dans l'accomplissement de
ses fonctions. En particulier, le fait qu'un traité n'est pas entré
en vigueur entre certaines des parties ou qu'une divergence est
apparue entre un Etat et un dépositaire en ce qui concerne
l'exercice des fonctions de ce dernier ne doit pas influer sur cette
obligation".
L'article 77 de cette
même convention précise les fonctions du dépositaire dans les termes
suivants :
"1. A moins que le
traité n'en dispose ou que les Etats contractants n'en conviennent
autrement, les fonctions du dépositaire sont notamment les suivantes
:
a) Assurer la garde du
texte original du traité et des pleins pouvoirs qui lui seraient
remis ;
b) Etablir des
copies certifiées conformes du texte original et tous autres textes du
traité en d'autres langues qui peuvent être requis par le traité et
les communiquer aux parties au traité et aux Etats ayant qualité
pour le devenir ;
c) Recevoir toutes
signatures du traité, recevoir et garder tous instruments,
notifications et communications relatifs au traité;
d) Examiner si une
signature, un instrument, une notification ou une communication se
rapportant au traité est en bonne et due forme et, le cas échéant,
porter la question à l'attention de l'Etat en cause ;
e) Informer les
parties au traité et les Etats ayant qualité pour le devenir des
actes, notifications et communications relatifs au traité
;
f) Informer les Etats
ayant qualité pour devenir parties au traité de la date à laquelle a
été reçu ou déposé le nombre des signatures ou d'instruments de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion requis pour
l'entrée en vigueur du traité ;
g) Assurer
l'enregistrement du traité auprès du Secrétariat de l'Organisation
des Nations Unies ;
h) Remplir les
fonctions spécifiées dans d'autres dispositions de la présente
convention.
2. Lorsqu'une
divergence apparaît entre un Etat et le dépositaire au sujet de
l'accomplissement des fonctions de ce dernier, le dépositaire doit
porter la question à l'attention des Etats signataires et des Etats
contractants ou, le cas échéant, de l'organe compétent de
l'organisation internationale en cause".
PACTE
Forme de traité créant
d'importantes obligations réciproques aux Etats qui
y sont parties. Le pacte a le plus souvent pour objet de positionner les Etats signataires par
rapport à une hypothèse de guerre. Le Pacte de la SDN (1919) et
le Pacte Briand-Kellogg (1928) en sont des exemples bien connus.
PROTOCOLE
Voir accord.
Ce type d'accord est
généralement conclu sur un sujet d'ordre technique ou financier, qui
peut être indépendant de tout accord antérieur, conclu sur la base
d'un accord antérieur ou encore annexé à un accord du même jour.
RATIFICATION
La ratification est une procédure solennelle
par laquelle un sujet de droit international exprime de façon
définitive son consentement à être lié. Cette procédure est visée,
pour les traités conclus entre Etats, à l'article 14 de la
Convention de Vienne du 23 mai 1969. L'organisation de la
procédure et des modalités pratiques de la ratification relèvent du droit
constitutionnel interne des Etats.
Un sujet de droit
international peut également exprimer son consentement à être lié
sur le plan international par un acte d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion. Dans la pratique française, la procédure
d'acceptation n'est pas utilisée.
RÉSERVE
L'expression "réserve" s'entend d'une
déclaration unilatérale, quel que soit son
libellé ou sa désignation, faite par un Etat quand il signe,
ratifie, accepte ou approuve un traité ou y
adhère, par laquelle il vise à exclure ou
à modifier l'effet juridique de certaines
dispositions du traité dans leur application à cet Etat.
TRAITÉ
D'une façon générale, un traité est
un accord conclu entre sujets de droit international destiné à produire des effets
de droit et régi par le droit international.
Aux termes de l'article 2 paragraphe 1a de la Convention de
Vienne sur le droit des traités conclus entre Etats du 23 mai 1969,
"l'expression ‘traité’ s'entend d'un accord international conclu par
écrit entre Etats et régi par le droit international, qu'il soit
consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs
instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination
particulière". La Convention de Vienne du 21 mars 1986 est relative
aux traités conclus entre Etats et organisations internationales ou
entre organisations internationales.
D'après la circulaire
du Premier Ministre, en date du 30 mai 1997, relative à
l'élaboration et à la conclusion des accords internationaux, en
droit international, le terme "traité" désigne tout accord destiné à
produire des effets de droit et régi par le droit international,
conclu par écrit entre deux ou plusieurs sujets de droit
international.
TRAITÉ MULTILATERAL
Traité conclu entre
plus de deux Etats. Cette classification a été retenue par souci de
simplification et ne traduit aucune position de principe de la
France quant à la distinction entre traités bilatéraux,
multilatéraux et plurilatéraux. Certains auteurs en effet qualifient
un traité conclu entre plus de deux Etats, mais entre quelques Etats
seulement, de traité plurilatéral.